L’AEP est délivrée après avis de la commission nationale ou régionale compétente pour une durée de 13 mois renouvelable une fois. Les PADHUE détenteurs de l’AEP pourront être recrutés sous le statut de praticien associé contractuel temporaire.
Ce statut est ouvert aux médecins, pharmaciens, sage-femmes et chirurgiens-dentistes ayant obtenu un diplôme hors Union Européenne et justifiant d’une expérience professionnelle de 3 ans ;
La demande d’attestation doit être déposée par les établissements uniquement, via la plateforme démarches simplifiées ;
Les demandes doivent être déposées durant une période déterminée par un arrêté du Directeur Général de l’ARS, à raison de 2 périodes par an au minimum. La première période de dépôt des dossiers pour les spécialités relevant de la compétence des commissions régionales est fixée du 17 mars au 17 avril 2025 ;
Les dossiers sont instruits par l’ARS puis transmis aux commissions qui rendent des avis obligatoires pour la délivrance de l’attestation ;
L’attestation est délivrée sous un délai de 4 mois après la fermeture de la période de dépôt des dossiers ;
Une fois l’autorisation obtenue, le praticien peut être recruté sous le statut PACT. Son contrat ne peut excéder la durée de l’autorisation délivrée, soit 13 mois renouvelable 1 fois. Si le praticien souhaite renouveler son attestation ou changer d’établissement, une nouvelle demande d’attestation doit être déposée.
Les demandes doivent être déposées uniquement via Démarche simplifiée :
du 17 mars au 17 avril 2025 pour les spécialités ci-dessous :
Anesthésie-réanimation
Chirurgie orthopédique et traumatologique
Chirurgie viscérale et digestive
Gériatrie
Gynécologie obstétrique
Hépato-gastro-entérologie
Médecine cardiovasculaire
Médecine d’urgence
Médecine générale
Neurologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie et imagerie médicale
Pour les autres spécialités, ainsi que les professions de sage-femme, pharmacien et chirurgie, le ressort de la commission est national. Les modalités de dépôt sont précisées sur le site du CNG.
Pièces justificatives demandées pour la constitution des dossiers
L’identification de la spécialité pour l'exercice de laquelle l'attestation est demandée ;
Titres de formation du praticien ;
Justificatif de 3 années d’expérience professionnelle à temps plein dans la profession ou dans la spécialité, et au moins 1 an à temps plein au cours des 3 années précédant la demande d’attestation
NB : Les périodes réalisées en qualité d’étudiant peuvent être prises en compte, au titre de l’expérience professionnelle lorsqu’elles ont été assurées par des étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine.
Justificatif de niveau de la langue française : les justificatifs acceptés sont les suivants :
Une attestation de réussite au test de connaissance de la langue française (TCF-TEF) équivalent au minimum au niveau B2 ;
le diplôme d'étude en langue française au minimum de niveau B2 ;
le diplôme approfondi de langue française ;
une photocopie du diplôme ou de l'attestation de réussite au baccalauréat français, ou d'un diplôme français de niveau équivalent ou supérieur.
NB :
Les candidats de nationalité française ainsi que les candidats titulaires d'un diplôme de troisième cycle des études médicales, d'un diplôme de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques ou du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie sont dispensés de produire ce justificatif;
Les candidats ayant accompli l'intégralité de leur cursus d'études en langue française en vue de l'obtention des diplômes d'exercice en médecine, en chirurgie-dentaire, en maïeutique ou en pharmacie sont autorisés à produire une attestation en ce sens délivrée nominativement par leur établissement d'origine.
Engagement sur l’honneur à passer les EVC avant la fin de l’attestation
Engagement d’accueil de l’établissement et présentation du service au sein duquel le demandeur exercera (notamment précisions des ressources disponibles pour la supervision et l’accompagnement du médecin, des besoins de fonctionnement de l’établissement que l’emploi du demandeur concourt à satisfaire, accompagnée de tout justificatif pertinent)
NB : Pour les PADHUE en poste au sein de vos établissements, les avis des encadrants ainsi que des fiches descriptives des actes effectués seront utiles aux commissions pour rendre leurs avis.
Compétence
Les commissions peuvent être nationales ou régionales selon la spécialité. La répartition est fixée par l’Arrêté du 16 janvier 2025 fixant le ressort géographique des commissions compétentes pour l’examen des demandes d’attestation d’exercice provisoire.
Composition
Elles sont formées par spécialité et sont composées de
- 2 représentants de l’ordre,
- 2 médecins choisis parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires qualifiés dans la spécialité concernée ou les enseignants titulaires de médecine générale,
- 1 représentant des organisations syndicales et associatives nationales représentant les PADHUE
Rôle
La commission compétente rend un avis sur chaque dossier dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce délai peut être prolongé d'un mois dans les cas où la commission fait usage de la faculté prévue au dernier alinéa. A défaut d'avis rendu dans ces délais, elle est réputée avoir émis un avis défavorable.
La commission examine, au regard des attendus de l'exercice de la profession et, le cas échéant, de la spécialité faisant l'objet de la demande, les connaissances, aptitudes et compétences du candidat, acquises au cours de sa formation initiale et de son expérience professionnelle, en tenant compte de l'adéquation des capacités de supervision et d'encadrement de l'établissement mentionné au premier alinéa du I de l'article R. 4111-13-8-3 aux besoins d'accompagnement du candidat.
Lorsque la commission estime que le seul examen du dossier est insuffisant pour rendre son avis, elle peut demander à entendre le professionnel, physiquement ou par visioconférence, ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du dossier. Cette demande, notifiée, par tout moyen en donnant date certaine de réception, avec un préavis d'au moins quinze jours, au professionnel et à l'établissement à l'origine de la transmission de la demande au directeur général de l'agence régionale de santé, précise la nature des vérifications que la commission souhaite effectuer, ainsi que, le cas échéant, la date de convocation à une audition.