Praticiens à Diplôme Hors Union Européenne (PADHUE) : Calendrier des périodes de dépôt des demandes d’attestation provisoire d’exercice (AEP)

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L’article 35 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023, dite « loi VALLETOUX», prévoit la délivrance par les ARS d’une attestation provisoire d’exercice (AEP), permettant aux PADHUE qui s’engagent à passer les EVC d’exercer provisoirement au sein d’un établissement public ou d’un établissement privé à but non lucratif, social ou médico-social.

L’AEP est délivrée, après avis de la commission nationale ou régionale compétente, pour une durée de 13 mois, renouvelable une fois. Les PADHUE détenteurs de l’AEP peuvent être recrutés sous le statut de praticien associé contractuel temporaire dans les établissements publics de santé. Lorsqu’ils sont recrutés dans un établissement privé à but non lucratif, ils le sont selon les statuts prévus par les conventions en vigueur au sein de ces établissements.

  • Ce statut est ouvert aux médecins, pharmaciens, sage-femmes et chirurgiens-dentistes titulaires d’un diplôme obtenu hors Union européenne et justifiant d’une expérience professionnelle de trois ans ;
  • La demande d’attestation doit être déposée exclusivement par les établissements, via la plateforme Démarches simplifiées ;
  • Les demandes doivent être déposées durant une période déterminée par un arrêté du directeur général de l’ARS, à raison de deux périodes par an au minimum.
    Pour l’année 2026, les périodes de dépôt sont les suivantes :
    • Première période : du 15 janvier au 1er avril 2026 ;
    • Seconde période : du 1er août au 1er octobre 2026 ;
  • Les dossiers sont instruits par l’ARS ou le CNG puis transmis aux commissions, qui rendent des avis obligatoires pour la délivrance de l’attestation ;
  • L’attestation est délivrée dans un délai de quatre mois après la fermeture de la période de dépôt des dossiers ;
  • Une fois l’autorisation obtenue, le praticien peut être recruté. Son contrat ne peut excéder la durée de l’autorisation délivrée, soit 13 mois, renouvelable une fois. En cas de renouvellement de l’attestation ou de changement d’établissement, une nouvelle demande doit être déposée.

Les demandes doivent être déposées uniquement via Démarche simplifiée :

Formulaire de demande d'autorisation d'exercice (AEP) pour les PADHUE

du 15 janvier au 1er avril 2026 et du 1er août au 1er octobre 2026 pour l’ensemble des spécialités 

Pièces justificatives demandées pour la constitution des dossiers 

  1. Identification de la spécialité au titre de laquelle l’attestation est demandée ;

  2. Titres de formation du praticien ;
  3. Justificatif de trois années d’expérience professionnelle à temps plein dans la profession ou la spécialité, dont au moins une année à temps plein au cours des trois années précédant la demande d’attestation.

NB : Les périodes effectuées en qualité d’étudiant peuvent être prises en compte au titre de l’expérience professionnelle lorsqu’elles ont été réalisées par des étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine.

  1. Justificatif de niveau de langue française. Les justificatifs acceptés sont :
    • une attestation de réussite au test de connaissance de la langue française (TCF ou TEF) correspondant au minimum au niveau B2 ;
    • le diplôme d’études en langue française (DELF) de niveau B2 minimum ;
    • le diplôme approfondi de langue française (DALF) ;
    • une photocopie du diplôme ou de l’attestation de réussite au baccalauréat français, ou d’un diplôme français de niveau équivalent ou supérieur.

NB :

  • Les candidats de nationalité française ainsi que les candidats titulaires d’un diplôme de troisième cycle des études médicales, pharmaceutiques ou du certificat d’études cliniques spéciales mention orthodontie sont dispensés de produire ce justificatif ;
  • Les candidats ayant accompli l’intégralité de leur cursus d’études en langue française peuvent produire une attestation nominative délivrée par leur établissement d’origine.
  1. Engagement sur l’honneur à se présenter aux EVC avant la fin de validité de l’attestation ;
  2. Engagement d’accueil de l’établissement et présentation du service d’affectation (notamment les ressources disponibles pour la supervision et l’accompagnement du praticien, ainsi que les besoins de fonctionnement de l’établissement).

NB :

  • La profession et la spécialité doivent être renseignées avec soin ;
  • Les conditions d’encadrement doivent être précisées, de préférence par le chef de service ;
  • Des documents complémentaires sont recommandés : CV, activités exercées en France, lettres de recommandation, DU ou FMC réalisés, et, pour les chirurgiens-dentistes, bilan d’activité, AFGSU, formation à la radioprotection, etc.

Compétence 

Les commissions peuvent être nationales ou régionales selon la spécialité. La répartition est fixée par l’Arrêté du 16 janvier 2025 fixant le ressort géographique des commissions compétentes pour l’examen des demandes d’attestation d’exercice provisoire.

Composition 

Elles sont formées par spécialité et sont composées de

  • 2 représentants de l’ordre ;
  • 2 médecins choisis parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires qualifiés dans la spécialité concernée ou les enseignants titulaires de médecine générale ;
  • 1 représentant des organisations syndicales et associatives nationales représentant les PADHUE ;
  • le DG/ARS ou son représentant.

Rôle 

La commission compétente rend un avis sur chaque dossier dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce délai peut être prolongé d'un mois dans les cas où la commission fait usage de la faculté prévue au dernier alinéa. A défaut d'avis rendu dans ces délais, elle est réputée avoir émis un avis défavorable. 

La commission examine, au regard des attendus de l'exercice de la profession et, le cas échéant, de la spécialité faisant l'objet de la demande, les connaissances, aptitudes et compétences du candidat, acquises au cours de sa formation initiale et de son expérience professionnelle, en tenant compte de l'adéquation des capacités de supervision et d'encadrement de l'établissement mentionné au premier alinéa du I de l'article R. 4111-13-8-3 aux besoins d'accompagnement du candidat. 

Lorsque la commission estime que le seul examen du dossier n’est pas suffisant pour rendre son avis, elle peut demander à entendre le professionnel, physiquement ou par visioconférence, ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du dossier. Cette demande, notifiée, par tout moyen en donnant date certaine de réception, avec un préavis d'au moins quinze jours, au professionnel et à l'établissement à l'origine de la transmission de la demande au directeur général de l'agence régionale de santé, précise la nature des vérifications que la commission souhaite effectuer, ainsi que, le cas échéant, la date de convocation à une audition.